| |
|
Les impôts au Maroc
Impôt Général sur le Revenu (IGR)
Impôt
sur les sociétés (IS)
Impôt
des patentes
La taxe urbaine
Taxe d’édilité (T.E.)
Taxe sur
la valeur ajoutée (T.V.A)
Droit du
timbre
Droit
d'enregistrement
Taxes
parafiscales
IMPÔTS INDIRECTS
Impôt Général sur le Revenu (IGR)
Impôt Général sur le
Revenu (IGR) est un impôt annuel, déclaratif,
unique qui porte sur le revenu net global des personnes
physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc. Il est promulgué par
le dahir n° 1-89-116 du 21 novembre 1989 portant loi 17-89.
|
Impôt sur le Revenu (IR)
Dernière modification : ( L. fin n° 43-06
pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n°
1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n° 5487
bis du 1er janvier 2007).
Taux de l'impôt : Article 73 du Code général des
impôts
Barème progressif de l'impôt sur le revenu :
|
| Tranches de revenu
annuel imposable |
Taux de
l'impôt |
| Inférieure à 24.000
dirhams |
Exonérée |
| de 24.001 à 30.000
dirhams |
15% |
| de 30.001 à 45.000
dirhams |
25% |
| de 45.001 à 60.000
dirhams |
35% |
| de 60.001 à 120.000
dirhams |
40% |
| Surplus de 120.000
dirhams |
42% |
Barème de calcul rapide de l'impôt sur le revenu
:
| Tranches de revenu
annuel imposable |
Taux de l'impôt |
Somme à déduire |
| Inférieure à 24.000
dirhams |
Exonérée |
0 |
| de 24.001 à 30.000
dirhams |
15% |
3.600 |
| de 30.001 à 45.000
dirhams |
25% |
6.600 |
| De 45.001 à 60.000
dirhams |
35% |
11.100 |
| De 60.001 à 120.000
dirhams |
40% |
14.100 |
| Surplus de 120.000
dirhams |
42% |
16.500 |
Taux spécifiques :
| Taux |
Champ d'application |
| 7.5% |
Les
dividendes et autres produits de participation
similaires distribués par les sociétés installées
dans les zones franches d'exportation et provenant
d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils
sont versés à des résidents |
| 10% |
Les
produits bruts soumis à la retenue à la source
prévue à l'article 4 ci-dessus sont ceux versés, mis
à la disposition ou inscrits en compte des personnes
physiques ou morales non résidentes au titre :
- De redevances pour l'usage ou le droit à usage de
droits d'auteur sur des oeuvres littéraires,
artistiques ou scientifiques y compris les films
cinématographiques et de télévision ;
- De redevances pour la concession de licence
d'exploitation de brevets, dessins et modèles,
plans, formules et procédés secrets, de marques de
fabrique ou de commerce ;
- De rémunérations pour la fourniture d'informations
scientifiques, techniques ou autres et pour des
travaux d'études effectués au Maroc ou à l'étranger
;
- De rémunérations pour l'assistance technique ou
pour la prestation de personnel mis à la disposition
d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité
au Maroc ;
- De rémunérations pour l'exploitation,
l'organisation ou l'exercice d'activités artistiques
ou sportives et autres rémunérations analogues ;
- De droits de location et des rémunérations
analogues versées pour l'usage ou le droit à usage
d'équipements de toute nature ;
- D'intérêts de prêts et autres placements à revenu
fixe à l'exclusion de ceux énumérés à l'article 6-
I- C- 3° ci-dessus et à l'article 45 ci-dessous ;
- De rémunérations pour le transport routier de
personnes ou de marchandises effectué du Maroc vers
l'étranger, pour la partie du prix correspondant au
trajet parcouru au Maroc ;
- De commissions et d'honoraires ;
- De rémunérations des prestations de toute nature
utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non
résidentes. |
| 10% |
Les
produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés visés à l'article 13 du Code général des
impôts. |
| 10% |
Les
profits résultant des cessions d'actions et autres
titres de capital ainsi que d'actions ou parts
d'OPCVM dont l'actif est investi en permanence à
hauteur d'au moins 60% d'actions et autres titres de
capital. |
| 10% |
Les
profits résultant des cessions de titres d'O.P.C.R.
dont l'actif est investi en permanence à hauteur
d'au moins 60% d'actions et autres titres de capital |
| 15% |
Les profits nets résultant des cessions d'actions ou
parts d'OPCVM qui ne relèvent pas des catégories
d'OPCVM dont l'actif est investi en permanence à
hauteur d'au moins 60% d'actions et autres titres de
capital ou de celles dont l'actif est investi en
permanence à hauteur d'au moins 90% d'obligations et
autres titres de créance et des cessions des valeurs
mobilières émis par les fonds de placement collectif
en titrisation (F.P.C.T). |
| 15% |
- Les profits nets résultant des cessions de titres
des O.P.C.R. dont l'actif est investi à moins de 60%
en actions et autres titres de capital |
| 17% |
Les
rémunérations et indemnités occasionnelles ou non si
elles sont versées par les établissements publics ou
privés d'enseignement ou de formation
professionnelle à des enseignants ne faisant pas
partie de leur personnel permanent |
| 18% |
- pour les jetons de présence et toutes autres
rémunérations brutes versées aux administrateurs des
banques offshore ;
- pour les traitements, émoluments et salaires bruts
versés par les banques offshore et les sociétés
holding offshore à leur personnel salarié.
Toutefois, le personnel salarié résidant au Maroc
bénéficie du même régime fiscal à condition de
justifier que la contrepartie de sa rémunération en
monnaie étrangère convertible a été cédée à une
banque marocaine. |
| 20% |
les revenus de placements à revenu fixe en ce qui
concerne les bénéficiaires personnes morales
relevant de l'impôt sur le revenu ainsi que les
personnes physiques autres que celles soumises au
taux de 30%.
L'impôt prélevé au taux de 20% est imputable sur la
cotisation de l'impôt sur le revenu avec droit à
restitution. |
| 20% |
- les profits nets résultant des cessions
d'obligations et autres titres de créance ainsi que
d'actions ou parts d'OPCVM dont l'actif est investi
en permanence à hauteur d'au moins 90% d'obligations
et autres titres de créance
-les profits nets résultant des cessions des valeurs
mobilières émis par les fonds de placement collectif
en titrisation (F.P.C.T). |
| 20% |
Les profits réalisés ou constatés à l'occasion :
- de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la
cession de droits réels immobiliers portant sur de
tels immeubles ;
- de l'expropriation d'immeuble pour cause d'utilité
publique ;
- de l'apport en société d'immeubles ou de droits
réels immobiliers ;
- de la cession à titre onéreux ou de l'apport en
société d'actions ou de parts sociales nominatives
émises par les sociétés, à objet immobilier réputées
fiscalement transparentes;
- de la cession, à titre onéreux, ou de l'apport en
société d'actions ou de parts sociales des sociétés
à prépondérance immobilière.
- de l'échange, considéré comme une double vente,
portant sur les immeubles, les droits réels
immobiliers ou les actions ou parts sociales visées
ci-dessus ;
- du partage d'immeuble en indivision avec soulte.
Dans ce cas, l'impôt ne s'applique qu'au profit
réalisé sur la cession partielle qui donne lieu à la
soulte ;
- des cessions à titre gratuit portant sur les
immeubles, les droits réels immobiliers et les
actions ou parts cités ci-dessus.
Les contribuables qui réalisent ces opérations sont
tenues d'acquitter un minimum d'imposition, même en
l'absence de profit, qui ne peut être inférieur à 3%
du prix de cession. |
| 30% |
Les rémunérations, les indemnités occasionnelles ou
non si elles sont versées à des personnes ne faisant
pas partie du personnel permanent de l'employeur
autre que des enseignants |
| 30% |
Les honoraires et rémunérations versés aux médecins
non patentables qui effectuent des actes
chirurgicaux dans les cliniques et établissements
assimilés |
| 30% |
Les produits de placement à revenu fixe en ce qui
concerne les bénéficiaires personnes physiques, à
l'exclusion de celles qui sont assujetties audit
impôt selon le régime du résultat net réel ou celui
du résultat net simplifié |
| 30% |
Le montant brut des cachets octroyés aux artistes
exerçant à titre individuel ou constitués en
troupes, après un abattement forfaitaire de 40% |
| 30% |
Les remises et appointements alloués aux voyageurs,
représentants et placiers de commerce ou d'industrie
qui ne font aucune opération pour leur compte |
Coefficients de réévaluation pour
2006
Arrêté du ministre des finances
et de la privatisation n° 350-06 du 23 moharrem 1427 (22
février 2006) fixant, pour l'année 2006, les coefficients de
réévaluation en matière d'impôt sur le revenu.
Le ministre des finances la
privatisation,
Vu les dispositions des articles 67-II et
213-III du livre d'assiette et de recouvrement institué par
l'article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour l'année
budgétaire 2006 promulguée par le dahir n° 1-05-197 du 24
kaada 1426 (26 décembre 2005) ;
Vu le décret n° 2-00-1045 du 20 rabii I
1422 (13 juin 2001) pris pour l'application de l'article 86
de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu,
Arrête :
Article Premier : les coefficients de
réévaluation en matière d'impôt sur le revenu sur les
profits fonciers, prévus par les dispositions du II de
l'article 67 du livre d'assiette et de recouvrement précité,
sont fixés pour l'année 2006 comme suit :
|
Année
|
Coefficient en pourcentage
|
|
Année 1945 et années antérieures
|
3%
|
|
1946
|
38,83
|
|
1947
|
30,24
|
|
1948
|
21,32
|
|
1949
|
17,13
|
|
1950
|
16,73
|
|
1951
|
14,86
|
|
1952
|
12,68
|
|
1953
|
12,28
|
|
1954
|
13,39
|
|
1955
|
12,68
|
|
1956
|
10,77
|
|
1957
|
11,35
|
|
1958
|
9,28
|
|
1959
|
9,28
|
|
1960
|
8,93
|
|
1961
|
8,52
|
|
1962
|
8,38
|
|
1963
|
7,71
|
|
1964
|
7,42
|
|
1965
|
7,17
|
|
1966
|
7,20
|
|
1967
|
7,33
|
|
1968
|
7,28
|
|
1969
|
7,03
|
|
1970
|
6,96
|
|
1971
|
6,64
|
|
1972
|
6,30
|
|
1973
|
6,22
|
|
1974
|
5,56
|
|
1975
|
4,82
|
|
1976
|
4,40
|
|
1977
|
4,05
|
|
1978
|
3,64
|
|
1979
|
3,38
|
|
1980
|
3,13
|
|
1981
|
2,79
|
|
1982
|
2,51
|
|
1983
|
2,41
|
|
1984
|
2,08
|
|
1985
|
1,97
|
|
1986
|
1,79
|
|
1987
|
1,76
|
|
1988
|
1,72
|
|
1989
|
1,66
|
|
1990
|
1,55
|
|
1991
|
1,42
|
|
1992
|
1,35
|
|
1993
|
1,28
|
|
1994
|
1,23
|
|
1995
|
1,17
|
|
1996
|
1,14
|
|
1997
|
1,13
|
|
1998
|
1,10
|
|
1999
|
1,09
|
|
2000
|
1,07
|
|
2001
|
1,06
|
|
2002
|
1,04
|
|
2003
|
1,03
|
|
2004
|
1,01
|
|
2005
|
1,00
|
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin
officiel.
Comptes courants associés :
Taux maximum des intérêts
déductibles des comptes courants créditeurs d'associés (IS
et IGR)
|
Année
|
Taux
|
|
2006 |
2.61% |
|
2005 |
2.65% |
|
2004 |
3,54% |
|
2003 |
2,85% |
|
2002
|
4,87%
|
|
2001
|
5,62%
|
|
2000
|
6,25%
|
|
Impôt sur les sociétés (IS)
Impôt sur les sociétés (IS) est un
impôt qui atteint les différentes sources de revenus ou bénéfices
perçus ou réalisés par les sociétés ;
promulgué par le dahir n°1-86-116 du 31 décembre 1986 portant loi
24-86.
|
- Taux de l'impôt : Article 19 du
Code général des impôts
| Taux normal de
l'impôt |
35%
|
- Etablissements de
crédit, à l' exclusion des établissements de
crédit-bail,
- organismes assimilés,
- Bank Al Maghrib,
- la caisse de dépôt et de gestion,
- Sociétés d'assurances et de réassurances
|
39,6%
|
| Taux spécifiques
de l'impôt : |
| Les entreprises qui exercent leurs
activités dans les zones franches d'exportation,
durant les vingt (20) exercices consécutifs suivants
le cinquième exercice d'exonération totale |
8,75%
|
| Les banques offshore durant les
quinze (15) premières années consécutives suivant la
date de l'obtention de l'agrément |
10% sur option
|
| Taux et montants
de l'impôt forfaitaires |
| Les sociétés non résidentes
adjudicataires de marchés de travaux, de
construction ou de montage ayant opté pour
l'imposition forfaitaire |
8% du montant hors taxe sur la
valeur ajoutée des marchés |
| Les banques offshore |
La contre-valeur en dirhams de vingt
cinq mille (25.000) dollars US par an sur option
libératoire de tous autres impôts et taxes frappant
les bénéfices ou les revenus |
| Les sociétés holding offshore |
La contre-valeur en dirhams de cinq
cent (500) dollars US par an libératoire de tous
autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les
revenus |
|
| Taux de l'impôt retenu à
la source |
| Lorsqu'ils sont versés à des résidents par
les sociétés installées dans les zones franches
d'exportation et provenant d'activités exercées dans
lesdites zones |
7,50% du montant des dividendes et autres
produits de participations similaires. Ce taux est
libératoire de l'impôt sur les sociétés |
| Les bénéficiaires des produits des actions,
parts sociales et revenus assimilés |
10% |
Les produits bruts, hors taxe sur la valeur
ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non
résidentes au titre :
- De redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits
d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou
scientifiques y compris les films cinématographiques et de
télévision ;
- De redevances pour la concession de licence d'exploitation
de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés
secrets, de marques de fabrique ou de commerce ;
- De rémunérations pour la fourniture d'informations
scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux
d'études effectués au Maroc ou à l'étranger ;
- De rémunérations pour l'assistance technique ou pour la
prestation de personnel mis à la disposition d'entreprises
domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc ;
- De rémunérations pour l'exploitation, l'organisation ou
l'exercice d'activités artistiques ou sportives et autres
rémunérations analogues ;
- De droits de location et des rémunérations analogues
versées pour l'usage ou le droit à usage d'équipements de
toute nature ;
- D'intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe à
l'exclusion de ceux énumérés au I-C-3 de l'article 6 et à
l'article 47 du Code général des impôts ;
- De rémunérations pour le transport routier de personnes ou
de marchandises effectué du Maroc vers l'étranger, pour la
partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ;
- De commissions et d'honoraires ;
- De rémunérations des prestations de toute nature utilisées
au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes. |
10% |
| Les bénéficiaires des produits de placements
à revenu fixe |
20% du montant hors taxe sur la valeur
ajoutée |
| Certaines dispositions transitoires restent en vigueur
conformément à l'article 247-XI de la Loi de Finances n°
43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le Dahir
n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) : B.O n°
5487bis du 1er janvier 2007
Réduction de l'impôt sur les sociétés prévue par
l'article 8 de la loi de finances n° 55-00 pour l'année
budgétaire 2001 au profit des sociétés dont les titres sont
introduits en bourse par ouverture ou augmentation de
capital (mesure prorogée par la L.F 2004)
A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre
2009, les sociétés qui introduisent leurs titres à la bourse
des valeurs, par ouverture ou augmentation du capital,
bénéficient d'une réduction au titre de l'impôt sur les
sociétés pendant trois ans consécutifs à compter de
l'exercice qui suit celui de leur inscription à la cote.
Le taux de ladite réduction est fixé comme suit :
- 25% pour les sociétés qui introduisent leurs titres
en bourse par ouverture de leur capital au public et ce,
par la cession d'actions existantes ;
- 50% pour les sociétés qui introduisent leurs titres
en bourse par augmentation de capital d'au moins 20%
avec abandon du droit préférentiel de souscription,
destinée à être diffusée dans le public concomitamment à
l'introduction en bourse desdites sociétés.
Toutefois, sont exclus du bénéfice de la
réduction citée ci-dessous :
- les établissements de crédit ;
- les entreprises d'assurance, de réassurance et de
capitalisation ;
- les sociétés concessionnaires de services publics ;
- les sociétés dont le capital est détenu totalement
ou partiellement par l'Etat ou une collectivité publique
ou par une société dont le capital est détenu à au moins
50% par une collectivité publique.
Dispositions fiscales en faveur de l'augmentation du
capital des sociétés instituée par l'article 13 de la loi de
finances n° 26-04 pour l'année budgétaire 2005
I. - Les sociétés et autres personnes morales, passibles
de l'impôt sur les sociétés, existantes au 1er janvier 2005,
qui procèdent, entre le 1er Janvier 2005 et le 31 Décembre
2006 inclus, à une augmentation de leur capital social par
des apports en numéraires ou de créances en comptes courants
d'associés, bénéficient d'une réduction de l'impôt sur les
sociétés égale à 10 % du montant de l'augmentation du
capital réalisée.
Cette réduction est appliquée sur le montant de l'impôt
sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel a
eu lieu l'augmentation de capital, après imputation, le cas
échéant, sur ledit montant du crédit de la cotisation
minimale.
Si ce montant s'avère insuffisant pour que la réduction
d'impôt soit opérée en totalité, le reliquat est imputé
d'office sur le ou les acomptes provisionnels dus au titre
de l'exercice suivant celui visé à l'alinéa précédent.
II. - Le bénéfice des dispositions du paragraphe
I du présent article est acquis aux conditions suivantes :
- a/ le capital social tel qu'il a été augmenté doit
être entièrement libéré avant le 1er janvier 2007;
- b/ l'augmentation du capital ne doit pas avoir été
précédée d'une réduction dudit capital depuis le 1er
Janvier 2004;
- c/ le chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun
des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier
2005 doit être inférieur à 50 millions de dirhams ;
- d/ l'augmentation de capital opérée ne doit être
suivie ni d'une réduction de capital ni d'une cessation
d'activité de la société pendant une période de cinq ans
courant à compter de la date de clôture de l'exercice
visé au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus.
III. - En cas de non respect de l'une des conditions
précitées, le montant de la réduction d'impôt dont a
bénéficié la société devient exigible et est rapporté à
l'exercice visé au deuxième alinéa du paragraphe I
ci-dessus, sans préjudice de l'application d'une pénalité de
10% et une majoration de 5% pour le premier mois de retard
et de 0,50% par mois ou fraction de mois supplémentaire.
Comptes courants associés :
Taux maximum des intérêts
déductibles des comptes courants créditeurs d'associés (IS
et IGR)
|
Année
|
Taux
|
|
2006 |
2.61% |
|
2005 |
2.65% |
|
2004 |
3,54% |
|
2003 |
2,85% |
|
2002
|
4,87%
|
|
2001
|
5,62%
|
|
2000
|
6,25%
|
|
Impôt des patente
Impôt des patentes : toutes les personnes physiques ou
morales, de nationalité marocaine ou étrangère, qui exercent au
Maroc une profession,
une industrie ou un commerce non compris dans les exceptions
déterminées par dahir n° 1-61-442 du 30 décembre 1961 sont
imposables
à l'impôt des patentes.
|
Taux de l'impôt ( par 100 Dirhams
de valeur locative)
TABLEAU A |
| Hors classe |
30 Dirhams
|
| 1ère
classe |
25 Dirhams
|
| 2°, 3° et 4° classes |
15 Dirhams
|
| 5° et
6° classes |
10 Dirhams
|
| 7° classe |
5 Dirhams
|
TABLEAU B
| 1ère
classe |
20 Dirhams
|
| 2° classe |
10 Dirhams
|
Il y a lieu d'ajouter les centimes de
l'Etat, qui représentent 12% du principal de l'impôt.
Détermination de la valeur locative des usines, les
établissements industriels, et les prestataires de service
munis de tous leurs moyens matériels de production (par
appréciation directe) :
| |
Taux appliqué à la valeur vénale
|
| Terrains |
3%
|
| Constructions,
agencement, matériel et outillage |
4%
|
Plafonds de la valeur locative servant de
base au calcul de la taxe proportionnelle :
- 50 millions de dirhams pour les immobilisations acquises à
compter du 01/01/2001
- 100 millions de dirhams pour les immobilisations acquises
entre le 01/07/1998 et le 01/01/2001
- pas de plafonds pour les immobilisations acquises
antérieurement le 01/07/1998 |
La taxe urbaine
Taxe urbaine est due annuellement sur
les immeubles bâtis affectés à une activité professionnelle ou toute
forme d'exploitation, y compris les locaux mis gratuitement à la
disposition de leur personnel ; promulguée par le dahir n° 1-89-228
du 30 décembre 1989 portant loi 37-89.
|
Taux de l'impôt
1° Résidences principales et secondaires.
La Valeur locative par comparaison ou
appréciation directe.
Méthode de calcul rapide de la taxe urbaine :
|
|
Tranches de la valeur locative |
Taux
|
Sommes à déduire
|
| Inférieure à 3 000
dirhams |
0 %
|
0
|
| Entre 3.001 et 6.000
dirhams |
10 %
|
300
|
| Entre 6.001 et 12.000
dirhams |
16 %
|
660
|
| Entre 12.001 et 24.000
dirhams |
20 %
|
1 140
|
| Entre 24.001 et 36.000
dirhams |
24 %
|
2 100
|
| Entre 36.001 et 60.000
dirhams |
28 %
|
3 540
|
| Plus de 60.000 dirhams |
30 %
|
4 740
|
2° Pour les immeubles bâtis et les
terrains affectés par leurs propriétaire à une activité
professionnelle
Le taux est de 13,50% de la valeur
locative appréciée à partir de la valeur vénale.
Mode de détermination de la valeur locative à partir
de la valeur vénale :
- 3 % pour les terrains ;
- 4 % pour les constructions et leurs agencements ;
- 4 % pour les machines et appareils. |
Taxe d’édilité (T.E.)
Taxe d'édilité est
établie annuellement sur les immeubles bâtis, les constructions de
toute nature ainsi que les machines et appareils,
situés dans les circonscriptions d'application de la taxe urbaine.
Taux de l'impôt
| * Base : V.L.
base de la T.U. ou loyers perçus. |
| * Taux :
- 10 % dans les communes urbaines :
- 6 % zones périphériques des communes urbaines. |
| * Taxe additionnelle pour les
régions : 5 à 10% du montant TE. |
IMPÔTS INDIRECTS
Taxe sur la
valeur ajoutée (T.V.A.)
La Taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) s'applique aux
opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou
relevant de l'exercice d'une profession libérale effectuée au Maroc
par les personnes autres que l'Etat non entrepreneurs, ainsi qu'aux
opérations d'exportations ; promulguée par le dahir n° 1-85-347 du
20 décembre 1985 portant loi 30-85.
|
Dernière modification : ( L. fin n°
43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir
n° 1-06-232 du 31 décembre 2006 - 10 hija 1427 ; B.O. n°
5487 bis du 1er janvier 2007).
Taux de l'impôt : Articles 98 et 99 du
code général des impôts |
| Les ventes et les livraisons
relatives aux produits énumérés à l'art. 99 (1) du
Code général des impôts (l'eau, le gaz de pétrole et
autres hydrocarbures gazeux, les produits
pharmaceutiques, le sucre raffiné ou aggloméré, les
conserves de sardines,...) |
7% avec droit à déduction
|
| Les opérations relatives
aux produits énumérés à l'art. 99 (2) du Code
général des impôts (les huiles fluides alimentaires,
le sel de cuisine (gemme ou marin), le riz usiné,
les farines et semoules de riz et les farines de
féculents, les opérations de banque et de crédit et
les commissions de change, les opérations effectuées
dans le cadre de leur profession par les avocat,
interprète, notaire, adel, huissier de justice,
vétérinaire,...) |
10% avec droit à déduction
|
| Les opérations relatives
aux produits énumérés à l'art. 99 (3) du Code
général des impôts (le beurre, les graisses
alimentaires (animales ou végétales), margarines et
saindoux, les opérations d'entreprises de travaux
immobiliers, les opérations de transport de
voyageurs et de marchandises, l'énergie
électrique,...) |
14% avec droit à déduction
|
| Les prestations de
services rendues par tout agent démarcheur ou
courtier d'assurances à raison de contrats apportés
par lui à une entreprise d'assurances |
14% sans
droit à déduction |
| Les
livraisons et les ventes autrement qu'à consommer
sur place, portant sur les vins et les boissons
alcoolisées |
Cent (100)
dirhams par hectolitre |
| Les
livraisons et les ventes de tous ouvrages ou
articles, autres que les outils, composés en tout ou
en partie d'or, de platine ou d'argent |
Quatre
dirhams par gramme d'or et de platine et à 0,05
dirham par gramme d'argent |
Recouvrement de la T.V.A par l'administration fiscale
Le recouvrement de la T.V.A n'est plus du ressort des agents
du Trésor.
L'article 15 de la loi de finance 2005, a
introduit une nouvelle mesure visant à charger
l'administration fiscale du recouvrement de la T.V.A.
Désormais, les contribuables devront
déposer leurs déclarations et verser la taxe due en un même
lieu , auprès du receveur de l'administration fiscale.
Cette mesure s'appliquera de
manière progressive, aux redevables qui seront visés par
arrêté du ministre chargé des finances.
Les contribuables non visés par
arrêté du ministre chargé des finances, doivent continuer à
déposer leurs déclarations et verser la taxe auprès des
percepteurs relevant de la Trésorerie Générale du Royaume. |
Redevables devant déposer leurs déclarations
et verser la taxe auprès de la recette de l'administration fiscale
|
Sociétés concernées
|
Siège social ou établissement principal
|
Lieu de dépôt des déclarations et de
versement de l'impôt
|
Références légales
|
Date d'application
|
|
Tous les redevables |
Préfectures d'Agadir-Ida- ou Tanane et Inezgane
Aït-Melloul |
Recette de l'administration fiscale
sise boulevard Hassan 1er, Cité Dakhla, Agadir. |
Arrêté du ministre des finances n° 1047-04 du 11
juin 2004 |
A compter du 1er juillet 2004 |
|
Tous les redevables |
Ville de Tanger |
Recette de l'administration fiscale
sise avenue Abi Jarir Tabari, Tanger |
Arrêté du ministre des finances n° 1050-04 du 15
juin 2004 |
A compter du 1er juillet 2004 |
|
Tous les redevables |
préfecture de Meknès |
Recette de l'administration fiscale
sise rue de Kénitra-Meknès |
Arrêté du ministre des finances n° 1701-04 du 23
septembre 2004 |
A compter du 1er Octobre 2004 |
|
Tous les redevables |
Préfecture d'Oujda |
Recette de l'administration fiscale
sise Boulevard Derfoufi Oujda |
Arrêté du ministre des finances n° 1817-04 du 25
octobre 2004 |
A compter du 1er Novembre 2004 |
|
Tous les redevables |
Préfecture de Fès et de la province de Moulay Yacoub |
Recette de l'administration fiscale
sise Boulevard d'Alger, Fès |
Arrêté du ministre des finances n° 1928-04 du 8
novembre 2004 |
A compter du 1er Décembre 2004 |
|
Entreprises redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée, implantées à Rabat dont le chiffre
d'affaires est égal ou supérieur à 50 millions de
dirhams (hors taxe) ainsi que les établissements de
crédit, les sociétés d'assurances et de
réassurances, les sociétés de crédit à la
consommation, les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières, les fonds de placement
collectif en titrisation, les sociétés de bourse et
les établissements stables de sociétés étrangères |
Préfectures de Rabat, Salé et Témara-Skhirat |
Recette de l'administration fiscale
sise Boulevard Hassan II - Rabat |
Arrêté du ministre des finances n° 831-04 du 6 mai
2004 |
A compter du 1er Juin 2004 |
|
Sociétés et autres personnes morales |
Préfectures de Rabat, Salé et Témara-Skhirat |
Recette de l'administration fiscale
sise Boulevard Hassan II - Rabat |
AArrêté du ministre des finances n° 831-04 du 6 mai
2004 |
A compter du 1er Septembre 2004 |
|
Personnes physiques |
Préfecture de Rabat |
Recette de l'administration fiscale
sise Boulevard Hassan II - Rabat |
Arrêté du ministre des finances n° 831-04 du 6 mai
2004 |
A compter du 1er Septembre 2004 |
|
Sociétés et autres personnes morales |
Préfectures des arrondissements deCasa-Anfa et El
Fida Mers Sultan |
Recette de l'administration fiscale
sise au 24, Boulevard Roudani à Casablanca |
Arrêté du ministre des finances n° 429-04 du 23
février 2004 |
A compter du 1er Avril 2004 |
|
Entreprises redevables de la taxe sur la valeur
ajoutée, implantées à Casablanca dont le chiffre
d'affaires est égal ou supérieur à 50 millions de
dirhams (hors taxe) ainsi que les établissements de
crédit, les sociétés d'assurances et de
réassurances, les sociétés de crédit à la
consommation, les organismes de placement collectif
en valeurs mobilières, les fonds de placement
collectif en titrisation, les sociétés de bourse et
les établissements stables de sociétés étrangères |
Casablanca |
Recette de l'administration fiscale
sise boulevard Rachidi, n° 6 - Casablanca. |
Arrêté du ministre des finances n° 618-04 du 12
avril 2004 |
A compter du 3 mai 2004 |
|
Sociétés et autres personnes morales |
préfectures des arrondissements de Casa Aïn Chock
Hay Hassani, Aïn Sbaâ Hay Mohammadi, Ben M'Sik Sidi
Othmane et Sidi Bernoussi Zenata |
Recette de l'administration fiscale
sise Hay AI Qods-Sidi Bernoussi-Casablanca |
Arrêté du ministre des finances n° 1700-04 du 23
septembre 2004 |
A compter du 1er Octobre 2004 |
|
Personnes physiques |
préfectures des arrondissements d'Aïn Chock et de
Hay Hassani et de la province de Nouaceur |
Recette de l'administration fiscale
Sidi El Khadir, sise Hay Sidi El Khadir-Hay Hassani
- Casablanca |
Arrêté du ministre des finances et de la
privatisation n° 2114-04 du 13 décembre 2004 |
A compter du 3 janvier 2005 |
|
Personnes physiques |
préfectures des arrondissements de Ben M'Sik Sidi
Othmane et de Moulay Rachid et de la province de
Médiouna |
Recette de l'administration fiscale
Salama I, sise hay Salama I, rue n° 12 - Sidi
Othmane - Casablanca |
Arrêté du ministre des finances et de la
privatisation n° 2115-04 du 13 décembre 2004 |
A compter du 3 janvier 2005 |
|
Sociétés et autres personnes morales autres que
celles visées par l'arrêté n°618-04 du 12/04/2004 |
Préfecture d'arrondissements de Moulay Rachid et
provinces de Médiouna et Nouaceur |
Recette de l'administration fiscale
sise 6 , boulevard Rachidi, - Casablanca. |
Arrêté du ministre des finances et de la
privatisation n° 564-05 du 8 mars 2005 |
|
|
Tous les redevables |
Provinces de Médiouna et Nouaceur |
Recette de l'administration fiscale
sise 6 , boulevard Rachidi, - Casablanca. |
Arrêté du ministre des finances et de la
privatisation n° 565-05 du 8 mars 2005 |
|
|
Tous les redevables |
Municipaliés et cercles de Settat, EL Brouj, Ben
Ahmed, Oulad M'raa et Loulad |
Recette de l'administration fiscale
sise Boulevard Zerktouni - Hay Smaâla - Settat |
Arrêté du ministre des finances n° 1891-05 du 3
octobre 2005 |
3 octobre 2005 |
|
Tous les redevables |
Préfecture de Mohammedia |
Recette de l'administration fiscale
sise Boulevard Abdelmoumen - Mohammedia |
Arrêté du ministre des finances et de la
privatisation n° 565-05 du 8 mars 2005 |
1er novembre 2005 |
|
Droit du timbre
Le d roit du timbre est un droit dû sur un nombre d'écrits
limitativement énumérés par la loi parmi lesquels les actes établis
par les officiers ministériels, les actes judiciaires, les actes
soumis à l'enregistrement ; codifié par le décret n° 2-58-1151 du 24
décembre 1958.
|
Tableau des principaux droits
proportionnels |
| Nature
des documents ou actes |
Barème du droit de timbre proportionnel
|
| Billets et obligations sous seing
privé non négociables autres que les valeurs de
bourse, ainsi que les lettres de change, billets à
ordre ou au porteur et autres effets négociables
souscrits ou payables au Maroc; |
1 centime pour 10 dirhams ou fraction de 10
dirhams
|
| Lettres de change, billets à ordre
ou au porteur et autres effets négociables tirés de
l' étranger sur l' étranger et mis en circulation au
Maroc, ainsi que les effets de même nature tirés de
l' étranger et payables au Maroc |
0,50 centime pour 10 dirhams ou fraction de 10
dirhams |
| Chèques bancaires et chèques
postaux; toutes quittances de sommes réglées par
voie de chèque, par voie de chèque postal, par
virement en banque ou par virement postal, toutes
quittances de sommes versées par mandat poste |
Exonérés |
| Effets de commerce
revêtus, dès leur création, leur mise en circulation
ou leur présentation pour paiement au Maroc, d'une
mention de domiciliation dans un établissement de
crédit ou un bureau de chèques postaux |
Droit de timbre fixe de 5 dirhams |
| Titres négociables émis
par les sociétés (actions, obligations, parts
bénéficiaires) |
Exonérés |
|
Droit d'enregistrement
Le d roit d'enregistrement a pour
effet d'assurer la conservation des actes et de donner date certaine
à l'égard des tiers, aux conventions sous seing privé qui en font
l'objet ; codifié par le décret n° 2-58-1151 du 24 décembre 1958
dont le livre premier est abrogé par la L.F n° 48-03 pour l'année
budgétaire 2004 promulguée par le dahir n° 1-03-308 du
31 décembre 2003.
|
Principaux droits
d'enregistrement
Dernière modification : (L. fin n° 48-03 promulguée par
D. n° 1-03-308 du 31 décembre 2003 - 7 kaada 1424 ; B.O. du
1er janvier 2004, article 13)
Droits d'enregistrement sur les
sociétés : |
|
Sociétés |
Droits |
Conditions particulières
|
|
Cessions, à titre gratuit ou onéreux, d'actions ou
de parts sociales des sociétés immobilières et des
sociétés à prépondérance immobilière. |
5%
|
|
|
Cessions de parts dans les groupements d'intérêt
économique, d'actions ou de parts sociales dans les
sociétés autres que les sociétés immobilières et
sociétés à prépondérance immobilière. |
2.50%
|
sont soumis au droit de mutation à titre
onéreux, selon la nature des biens concernés, la
cession par un associé qui a apporté des biens
en nature à un groupement d'intérêt économique
ou à une société, des parts ou actions
représentatives des biens précités dans le délai
de quatre (4) années à compter de la date de
l'apport desdits biens.
|
|
Cessions à titre gratuit de parts dans les
groupements d'intérêt économique, d'actions et de
parts dans les sociétés, lorsqu'elles ne sont pas
transmissibles selon les formes commerciales et
d'actions ou de parts dans Ies sociétés
immobilières, ou à prépondérance immobilière. |
1%
|
|
|
Partages de biens meubles ou immeubles entre
coassociés, à quelque titre que ce soit. |
1%
|
L'attribution à un associé ou a un membre d'un
groupement d'intérêt économique, à titre de
partage, au cours de leur vie ou à leur
dissolution, d'un bien provenant d'un apport
fait aux dits sociétés ou groupement d'intérêt
économique par un autre associé ou membre d'un
groupement d'intérêt économique est passible du
droit de mutation à titre onéreux suivant la
nature du bien retiré et sa valeur à la date de
ce retrait, lorsque ce retrait a lieu avant
l'expiration d'un délai de quatre 4 ans à
compter de la date de l'apport en nature
effectué à la société.
|
|
Cessions de titres d'obligations dans les sociétés
ou entreprises et de titres d'obligations des
collectivités locales et des établissements publics. |
0.50%
|
|
|
Constitutions ou les augmentations de capital des
sociétés ou des groupements d'intérêt économique
réalisées par apports nouveaux, à titre pur et
simple. |
0.50%
|
à l'exclusion du passif affectant ces apports
qui est assujetti aux droits de mutation à titre
onéreux, selon la nature des biens objet des
apports et selon l'importance de chaque élément
dans la totalité des apports faits à la société
ou au groupement d'intérêt économique.
|
- Augmentations de capital par incorporation de
réserves ou de plus-values résultant de la
réévaluation de l'actif social.
-Inventaires établis après décès. |
0.50%
|
|
|
Constitutions ou augmentations de capital des
sociétés dont l'objet principal est la gestion de
valeurs mobilières ou la souscription, à titre de
participation, au capital d'autres sociétés. |
0.25%
|
|
- Actes de dissolution de sociétés ou de groupements
d'intérêt économique qui ne portent ni obligation,
ni libération, ni transmission de biens meubles ou
immeubles entre les associés, les membres des
groupements d'intérêt économique ou autres personnes
et qui ne donnent pas ouverture au droit
proportionnel.
- Actes de constitution sans capital des groupements
d'intérêt économique. |
Droits fixes (200 DH)
|
|
|
Actes de prorogation de sociétés ou de groupements
d'intérêt économique qui ne contiennent ni
obligation, ni libération, ni transmission de biens
meubles ou immeubles entre les associés, les membres
des groupements d'intérêt économique ou autres
personnes. |
Droits fixes (300 DH)
|
|
|
|
Perception minimum 1.000dhs
|
|
|
|
Droits d'enregistrement sur les biens immeubles :
|
|
Immeubles |
Droits |
Conditions particulières
|
- Actes et conventions, écrites ou verbales, sous
seing privé ou authentique portant mutation entre
vifs, à titre gratuit ou onéreux :
. d'immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou
de droits réels portant sur de tels immeubles ;
. de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit de
fonds de commerce ou de clientèle.
- Baux à rentes perpétuelles de biens immeubles,
baux emphytéotiques, ceux à vie et ceux dont la
durée est illimitée.
- Cessions de droit au bail ou du bénéfice d'une
promesse de bail.
- Retraits de réméré exercés en matière immobilière
après expiration des délais prévus pour l'exercice
du droit de réméré.
- Titres constitutifs de propriété d'immeubles.
|
5%
|
|
|
Acquisition de locaux construits, par des personnes
physiques ou morales |
2.50%
|
A l'exception des acquisitions faites par les
établissements de crédit, Bank AI-Maghrib, la
Caisse de dépôt et de gestion et les sociétés
d'assurances et de réassurances, que ces locaux
soient à usage d'habitation, commercial,
professionnel ou administratif.
|
|
Acquisition, à titre onéreux, de terrains nus ou
comportant des constructions destinées à être
démolies et réservés à la réalisation d'opérations
de lotissement ou de construction de locaux à usage
d'habitation, commercial, professionnel ou
administratif. |
2.50%
|
Pour l'application du taux réduit de 2,50%
l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement
de l'acquéreur de réaliser les opérations de
lotissement ou de construction de locaux dans un
délai maximum de sept ans à compter de la date
d'acquisition.
|
|
Actes portant constitution d'hypothèque ou de
nantissement sur un fonds de commerce, en garantie
d'une créance actuelle ou éventuelle. |
1%
|
dont le titre n'a pas été enregistré au droit
proportionnel d'obligation de sommes sans
libéralité.
|
- Cessions a titre gratuit portant sur les :
immeubles, immatriculés ou non immatriculés, ou de
droits réels portant sur de tels immeubles ;
propriété, de nue-propriété ou d'usufruit de fonds
de commerce ou de clientèle.
bail à rente perpétuelle de biens immeubles, bail
emphytéotique, bail à vie et celui dont la durée est
illimitée.
- cession d'un droit au bail ou du bénéfice d'une
promesse de bail portant sur tout ou partie d'un
immeuble, qu'elle soit qualifiée cession de pas de
porte, indemnité de départ ou autrement.
- Antichrèses et nantissements de biens immeubles.
|
1%
|
|
|
La première vente de locaux à usage exclusif
d'habitation, édifiés sous le bénéfice des
dispositions concernant le logement social, sous
réserve des conditions prévues à l'article 10 (II)
ci-dessous. |
1%
|
Le bénéfice du taux réduit de 1% est acquis sur
présentation d'un certificat délivré par le
service des impôts compétent attestant que le
local en question est édifié sous le bénéfice
des dispositions de l'article 8 (13°) de la loi
n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur
ajoutée.
|
|
Actes translatifs entre co-indivisaires de droits
indivis de propriétés agricoles situées à
l'extérieur du périmètre urbain. |
1%
|
|
|
Actes d'adoul qui confirment les conventions passées
sous une autre forme et qui stipulent mutation entre
vifs de biens immeubles et de droits réels
immobiliers. Ces actes ne sont dispensés du paiement
du droit de mutation qu'à concurrence du montant des
droits déjà perçu. |
0.5%
|
|
- Les renonciations à l'exercice du droit de chefaâ
ou de sefqa. Il est dû un droit par copropriétaire
renonçant.
- Les baux et locations, cessions de baux et
sous-locations d'immeubles à usage d'habitation,
quelle qu'en soit la durée.
- La cession au coopérateur de son logement après
libération intégrale du capital souscrit
conformément aux dispositions du décret royal
portant loi n° 552-67 précité relatif au crédit
foncier, au crédit à la construction et au crédit à
l'hôtellerie.
- Tous autres actes innomés et qui ne peuvent donner
lieu au droit proportionnel.
|
Droits fixes (100 DH)
|
|
- Baux et locations, cessions de baux et
sous-locations de fonds de commerce et d'immeubles,
autres que ceux à usage d'habitation.
- Contrats de crédit-bail immobilier relatifs aux
locaux à usage professionnel ou d'habitation, ainsi
que leur résiliation en cours de bail par
consentement mutuel des parties.
|
Droits fixes (300 DH)
|
|
- Actes relatifs aux opérations de crédit conclus
entre les sociétés de financement et les
particuliers, de constitutions et de mainlevées
d'hypothèque et de nantissement sur fonds de
commerce consentis en garantie desdites opérations.
- Actes de mainlevées d'hypothèque et de
nantissement sur fonds de commerce.
|
Droits fixes (300 DH)
|
Exclusion faite des actes constatant les
opérations de crédit passées entre des
particuliers et des organismes bancaires, ainsi
que les opérations de crédit immobilier conclues
entre les particuliers et les sociétés de
financement et celles passées entre les
entreprises et leurs salariés pour l'acquisition
ou la construction de leur habitation
personnelle.
|
- Actes d'acquisition des immeubles strictement
nécessaires à l'accomplissement de leur objet par
les associations à but non lucratif s'occupant des
personnes handicapées.
- Actes constatant la vente ou la location par bail
emphytéotique de lots domaniaux équipés par l'Etat
ou les collectivités locales et destinés au
recasement des habitants des quartiers insalubres ou
bidonvilles.
- Baux, cessions de baux, sous locations d'immeubles
ou de droits réels immobiliers faits verbalement
|
Exonération de tout droits
|
|
|
Actes d'acquisition par les sociétés de crédit-bail
immobilier, de locaux à usage professionnel ou
d'habitation devant être mis à la disposition de
preneurs dans le cadre de contrats de crédit-bail
immobilier ou de terrains nus ou comportant des
constructions appelées à être démolies |
Exonération de tout droits
|
Lorsqu'il s'agit de locaux à usage professionnel
ou d'habitation, l'acte d'acquisition doit
comporter l'engagement de la société de
crédit-bail de les mettre à la disposition du
preneur dans un délai maximum d'un an courant à
compter de la date dudit acte ;
- Lorsqu'il s'agit de terrains nus ou comportant
des constructions appelées à être démolies,
destinés en totalité à la construction de locaux
à usage professionnel ou d'habitation, l'acte
d'acquisition doit comporter l'engagement de la
société de crédit-bail de mettre l'immeuble
construit à la disposition du preneur dans un
délai maximum de trois ans courant à compter de
la date dudit acte
- La société de crédit-bail doit, en garantie du
paiement des droits calculés au taux de 5% et,
le cas échéant, de la pénalité, de l'amende et
de la majoration prévues.
|
|
|
Perception minimum 100 DH
|
|
|
|
Autres Droits d'enregistrement :
|
| Divers |
Droits |
Conditions particulières
|
- Cessions et transferts de rentes perpétuelles et
viagères et de pensions à titre onéreux.
- Adjudications, ventes, reventes, cessions,
rétrocessions, marchés et tous autres actes civils
ou judiciaires translatifs de propriété, à titre
gratuit ou onéreux, de biens meubles.
|
2.5%
|
|
|
Louages d'industrie, marchés pour constructions,
réparations et entretiens et tous autres biens
meubles susceptibles d'estimation faits entre
particuliers et qui ne contiennent ni vente, ni
promesse de livrer des marchandises, denrées ou
autres biens meubles. |
1%
|
application du droit fixe de 100 DH en ce qui
concerne les actes réputés actes de commerce
faits ou passés sous signature privée
|
- Déclarations faites par le donataire ou ses
représentants lorsqu'elles interviennent en ligne
directe et entre époux, frères et sœurs.
- Contrats, transactions, promesses de payer,
arrêtés de comptes, billets, mandats, transports,
cessions et délégation de créances à terme,
délégation de prix stipulée dans un contrat pour
acquitter des créances à terme envers un tiers, si
ces créances n'ont pas fait l'objet d'un titre déjà
enregistré, reconnaissances, celles de dépôts de
sommes chez des particuliers, les opérations de
crédit et tous autres actes ou écrits qui
contiennent obligations de sommes sans libéralité et
sans que l'obligation soit le prix d'une
transmission de meubles ou d'immeubles non
enregistrée.
- Vente du gage pour :
. les actes de nantissement dressés en application
de la législation spéciale sur le nantissement des
produits agricoles, des produits appartenant à
l'union des docks-silos coopératifs, des produits
miniers, de certains produits et matières.
. les actes de nantissement et les quittances prévus
par les articles 356 et 378 de la loi n° 15-95
formant code de commerce promulguée par dahir n°
1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996).
- Constitutions de rentes soit perpétuelles, soit
viagères et de pensions à titre onéreux.
- Marchandises en stock cédées avec le fonds de
commerce lorsqu'elles font l'objet d'un inventaire
détaillé et d'une estimation séparée.
|
1%
|
|
|
Les partages de biens meubles ou immeubles entre
copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à
quelque titre que ce soit. |
1%
|
S'il y a soulte ou retour, le droit sera perçu
au taux prévu pour la vente des biens qui en
font l'objet.
|
- Cessions de titres d'obligations des collectivités
locales et des établissements publics.
- Cautionnements de sommes, valeurs et objets
mobiliers, les garanties mobilières et les
indemnités de même nature.
- Les délivrances de legs.
- Les marchés de l'Etat, dont le prix doit être payé
par le Trésor public.
- Les prorogations pures et simples de délai de
paiement d'une créance.
- Les quittances, compensations, renonciations et
tous autres actes et écrits portant libération de
sommes et valeurs mobilières, ainsi que les retraits
de réméré exercés dans les délais stipulés, lorsque
l'acte constatant le retrait est présente à
l'enregistrement avant l'expiration de ces délais.
|
0.5%
|
|
- Testaments, révocations de testaments et tous
actes de libéralité qui ne contiennent que des
dispositions soumises à l'évènement du décès
les résiliations pures et simples faites dans les
vingt quatre heures des actes résiliés et présentés
dans ce délai à l'enregistrement.
- Actes qui ne contiennent que l'exécution, le
complément et la consommation d'actes antérieurement
enregistrés.
- Marchés et traités réputés actes de commerce faits
ou passés sous signature privée.
- Déclarations de command lorsqu'elles sont faites
par acte authentique dans les quarante-huit heures
de l'acte d'acquisition, passé lui-même en la forme
authentique et contenant la réserve du droit d'élire
command.
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Droits fixes (100 DH)
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ventes ou mutations à titre onéreux de propriété ou
d'usufruit d'aéronefs, de navires ou de bateaux, à
l'exclusion des mutations à titre onéreux de yachts
ou de bateaux de plaisance intervenues entre
particuliers. |
Droits fixes (200 DH)
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- Les actes de nantissement dressés en application
de la législation spéciale sur le nantissement des
produits agricoles, des produits appartenant à
l'union des docks-silos coopératifs, des produits
miniers, de certains produits et matières
- Les actes de nantissement et les quittances prévus
par les articles 356 et 378 de la loi n° 15-95
formant code de commerce ;
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Droits fixes (100 DH)
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Exclusion faite du cas de vente du gage
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Perception minimum 100 DH
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Taxes parafiscales
Taxe de licence
La taxe de licence légiférée par un arrêté
du directeur général du cabinet royal n° 3-276-67 du 5 octobre 1968.
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Taux de l'impôt |
| Base
imposable |
Taux
|
|
Principal de la patente pour les établissements où
la consommation de boissons alcooliques ou
alcoolisées se fait à titre principal |
24 centimes
|
| Principal de la patente
pour les établissements où la consommation de
boissons alcooliques ou alcoolisées se fait à titre
principal |
10 centimes
|
|
Principal de la patente pour les établissements
d'hébergement touristiques |
2,5 centimes
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Taxe sur les véhicules
La t axe sur les véhicules est une taxe perçue annuellement sur
les véhicules à moteur ; promulguée par le dahir n° 1-57-211 du 13
juillet 1957.
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Taxe sur les véhicules automobiles
(vignettes)
(Payable au mois de Janvier de chaque année d'imposition)
A) Véhicules appartenant à des
personnes physiques ( immatriculés dans les séries M, P, G,
GR, F.A et J )
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Catégories de Véhicules
|
Puissance fiscale
|
| |
inférieure à 8 CV
|
de 8 CV
à 10 CV inclus |
de 11
CV à 14 CV inclus |
de 15
CV à 19 CV inclus |
supérieure à 19 CV |
| |
(en dirhams) |
(en dirhams) |
(en dirhams) |
(en dirhams) |
(en dirhams) |
|
Véhicules à essence |
350
|
650
|
1.500
|
2.200
|
3.200
|
| Véhicules à moteur
diesel(sauf agriculteurs(a)) |
700
|
1.500
|
4.000
|
6.000
|
8.000
|
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(a) Les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur
diesel, bénéficiant d'une police d'assurance
agricole et appartenant à des personnes physiques
agriculteurs qui les affectent au transport de
matières et produits agricoles sont passibles de la
taxe au même tarif que les véhicules à essence |
B) Pour les véhicules appartenant
à des personnes morales et sous réserve du 2° ci-dessus :
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Catégories de Véhicules |
Puissance fiscale
|
| __ |
inférieure à 8 CV
|
égale ou supérieure à 8 CV
|
| __ |
(en dirhams)
|
(en dirhams)
|
|
Véhicules à essence |
3.000
|
4.500
|
| Véhicules à moteur diesel |
6.000
|
9.000
|
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Le timbre de dimension
Timbre de dimension : un certain nombre d'actes sont assujettis à ce
droit qui est fixé à 20 dirhams quelque soit la dimension du papier
utilisé.
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Timbres de dimension : Tarif |
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Applicabilité du droit de timbre |
Barème du droit de timbre
|
Tous les actes et
documents soit publics, soit privés, livres,
registres, répertoires, lettres, extraits, copies,
expéditions, photocopies de ces pièces devant ou
pouvant faire titre ou être produits en justice et
devant les autorités constituées, pour obligation,
décharge, justification, demande ou défense.
Sont seuls exonérés de la contribution du timbre de
dimension:
1° les actes et écrits exempts de tous droits de
timbre en vertu de l' article 9 du code de
l'enregistrement ;
2° ceux soumis soit au droit de timbre
proportionnel, soit au droit de timbre spécial.
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20 dirhams par feuille de papier quel que soit
la dimensio
|
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Timbres spéciaux
Timbres spéciaux : ce droit est un mode de paiement spécial
du coût de certains documents ou de certaines formalités.
| Nature des documents ou
actes |
Barème des droits |
| Connaissement établi pour la reconnaissance
des marchandises objet d'un contrat de transport maritime |
20 dirhams par exemplaire créé |
| Récépissés de transport de marchandises :
Lettres de voitures, feuilles de route, récépissés,
déclarations ou bulletins d'expédition délivrés par les
entreprises publiques ou privées de transport ferroviaire ou
sur route |
1,25 dirhams |
| Quittances et décharges pour des sommes ou
valeurs : |
|
| - inférieures à 10 dirhams |
Exonéré |
| - égales à 10 dirhams ou inférieures ou
égales à 100 dirhams |
0,50 dirhams |
| - supérieures à 100 dirhams mais n'excédant
pas 500 dirhams |
2,50 dirhams |
| - supérieures à 500 dirhams |
1,25 dirhams en sus, par nouvelle tranche ou
fraction de tranche de 500 dirhams |
| Ecrits comportant reçu pur et simple,
décharge de titres ou valeurs |
1,25 dirhams |
| Reçus constatant un dépôt
d'espèces effectué dans un établissement bancaire ou dans un
établissement de courtage en valeurs mobilières |
1,25 dirhams |
| Quittances délivrées par l'administration
des douanes et relatives à des droits et taxes perçues par
l'administration des douanes |
Exonérés |
| Quittances relatives aux droits et taxes
perçues à l'exportation |
Exonérés |
| Quittances relatives à la taxe spéciale aux
spectacles cinématographiques et à la taxe intérieure de
consommation applicable aux spectacles, autres que
cinématographiques |
Exonérés |
| Affiches n'ayant pas le
caractère d'enseigne |
Exonérés |
| Annonces publicitaires sur écran, quels que
soient leur forme et leur mode |
5% du montant du prix de la projection versé
aux exploitants des salles de spectacles cinématographiques
; ou du montant des redevances ou des factures perçu par les
organismes publics ou privés chargés de la gestion ou de la
vente des espaces publicitaires lorsque l'annonce a lieu à
la télévision. |
| Enseignes; panneaux réclames |
Exonérés |
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