Arrêté
Viziriel du 20 Rejeb 1333 - 3 juin 1915 édictant les détails
d'application du régime foncier de l'immatriculation
Titre premier Des
opérations préalables à l'immatriculation des immeubles
* Chapitre premier Du bornage d'immatriculation et du plan
des renvois de bornage des bornages complémentaires
* Chapitre II Des oppositions - Des droits réels constitués
en cours de procédure - Des prorogations de délais
d'oppositions
* Chapitre III De l'immatriculation par le conservateur
* Chapitre IV Des titres fonciers
Titre premier
Des opérations préalables à
l'immatriculation des immeubles
Chapitre premier
Du bornage
d'immatriculation et du plan des renvois de bornage, des
bornages complémentaires
Article 2
Les conventions personnelles pour le bornage
d'immatriculation prévues par l'article 19 du Dahir du 9
ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des
immeubles sont transmises, en conformité de ce texte, soit
par un agent de la conservation, soit par la poste, sous pli
recommandé, soit par la voie administrative, obligatoirement
dix jours au moins, avant la date fixée pour le bornage. Une
convocation personnelle est adressée, en outre des personnes
visées
audit article, aux titulaires de droits réels ou charges
foncières mentionnés à la réquisition.
Article 3
Si pour une raison de force majeure ou pour toute cause
impérative, il ne peut être procédé, le jour indiqué, au
bornage de l'immeuble à immatriculer, le Conservateur ou
l'agent chargé du bornage le fait connaître, si possible,
aux intéressés, au moins la veille de ce jour, par des
publications et convocations identiques à celles prévues
pour la première fixation du bornage. Ces avis préviennent
les intéressés de la date à laquelle l'opération du bornage
a été reportée. Si le renvoi du bornage est prononcé, sur
les lieux, le jour où il devait être exécuté, les intéressés
sont prévenus verbalement de la nouvelle date fixée pour
cette opération. Dans le cas où le renvoi du bornage n'a pu
être annoncé dans les conditions ci-dessus spécifiées, ou si
la nouvelle date pour le bornage n'a pu être immédiatement
fiée, la date des nouvelles opérations, à porter à la
connaissance des intéressés, doit être éloignée de 10 jours,
au moins de la date de l'envoi des publications et
convocations réglementaires.
Article 4
Les bornages complémentaires ou rectificatifs auxquels il
est procédé, soit au cours de la procédure d'immatriculation
soit lors de l'immatriculation de l'immeubles sur les livres
fonciers, avant l'établissement du titre, sont exécuté par
un géomètre assermenté. Le Conservateur veille à la
régularité de ces opérations. Des convocations sont
adressées aux parties directement intéressées, au moins cinq
jours avant la date fixée pour le bornage.
Article 5
Il est toujours procédé, dans la mesure du possible, dès
l'achèvement des opérations du bornage, au levé régulier du
plan réglementaire de l'immeuble à immatriculer. Ce levé
régulier mentionne toutes les portions de l'immeuble
revendiquées par des tiers et délimitées au cours du
bornage.
(complétè, Arrêté Viziriel du 4 Safar 1357 - 5 AVRIL1938)
Sont en outre, levée et rapportées sur le plan toutes les
particularités du terrain constatées à l'intérieur du
périmètre de la propriété ( relief, fossés, pistes,
sentiers, dayas, canaux, toutes dépendances du domaine
public, constructions, puits, silos, jardins, plantations,
cultures avec les noms des possesseurs s'il y a lieu,
cimetières, marabouts, etc.). Il est dressé procès-verbal de
ces constatations, si elle n'ont pas été relatées au
procès-verbal de bornage.
Chapitre II
Des oppositions - Des
droits réels constitués en cours de procédure - Des
prorogations de délais d'oppositions
Article 6
Toutes les oppositions ou demandes d'inscriptions formulées
au cours de la procédure d'immatriculation sont mentionnées,
dès leur réception à la Conservation, sur un registre
spécial dit "Registre des oppositions".
Article 7
Lorsqu'un droit est constitué ou modifié au cours de la
procédure d'immatriculation et que les pièces justificatives
ont été régulièrement déposées à la conservation,
conformément aux dispositions de l'article 84 du Dahir du 9
ramadan 1331 ( 12 août 1913), il est nécessairement statué
sur l'inscription de ce droit dans la décision
d'immatriculation à intervenir.
Article 8 (modifié par
Arrêté Viziriel du 18 Hijja 1373 - 18 août 1954)
Indépendamment de la procédure prévue par l'article 84 du
dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) susvisé, il est
loisible au bénéficiaire d'un droit constitué ou modifié au
cours de la procédure d'immatriculation, de demander sa
publication, au plus prochain Bulletin Officiel, en déposant
à la Conservation foncière, les pièces constitutives de ce
droit. La procédure d'immatriculation suit son cours
régulier, en tenant compte seulement de cette nouvelle
constitution ou modification de droit. Si l'avis de clôture
de bornage a été déjà publié au Bulletin Officiel il doit
être publié à nouveau, afin qu'il existe toujours, pour
faire opposition, un délai de deux mois au minimum, à
compter de la publication du droit constitué ou modifié.
Toutefois, ne seront recevables dans ce cas que les
oppositions se rapportant directement au droit constitué ou
modifié. L'immatriculation est prononcée en tenant compte du
droit constitué ou modifié en cours de procédure.
Article 9 (abrogé par
Arrêté Viziriel du 18 Hija –18 août 1954)
Chapitre III
De l'immatriculation par le
conservateur
Article 10 (Modifié, A.V.29
Doul-kada 1361- 8 décembre 1942)
- Dans le cas où le Conservateur rejette, en totalité ou en
partie, l'immatriculation d'un immeuble ou l'inscription ou
la radiation d'un droit réel sur les livres fonciers, sa
décision doit être motivée et notifiée sans délai au
requérant. Cette décision est susceptible du recours
judiciaire prévu par l'article 96 du dahir précité du 9
ramadan 1331 ( 12 août 1913), dans le délai d'un mois de sa
notification. Ce recours s'exerce par voie de simple requête
écrite déposée par le requérant au secrétariat-greffe du
tribunal de première instance; la requête expose
sommairement les faits de la cause et les motifs invoqués en
vue d'obtenir la révision de la décision attaquée. Le
président du tribunal, saisi de la requête, la fait notifier
au conservateur et fixe un délai de quinzaine, au minimum,
pour la production d'un mémoire justifiant la décision
faisant l'objet du recours, et pour l'envoi au
secrétariat-greffe du dossier de la procédure ou, s'il y
échet, des actes qui ont motivé cette décision. Ce mémoire
est communiqué à la partie intéressée qui peut y répondre
dans un délai de quinzaine. L'affaire est appelée à la
première audience qui suit ce délai. Le conservateur et la
partie en sont informés par simple avis du greffe. L'affaire
peut être envoyée à une audience pour échange de nouveaux
mémoires, après quoi le tribunal statue sans nouveaux délai
sur le recours, au seul vu des pièces du dossier. L'appel du
jugement ainsi rendu est exercé, s'il y échet, dans le délai
d'un mois de sa notification, qui est effectuée
d'office par le secrétariat-greffe et sans délai, tant au
conservateur qu'aux parties. La même procédure est suivie
devant la Cour. En cas de révision de la décision objet du
recours, le conservateur doit assurer l'effet de la décision
rendu par les juges dès qu'elle est devenue définitive et
dans les quarante-huit heures du retour par le
secrétaire-greffier du dossier de l'affaire contenant
expédition du jugement et de l'arrêt ainsi qu'un certificat
en constatant le caractère définitif. Tous les frais
judiciaires engagés restent à la charge de la partie
intéressée, à moins de faute lourde du conservateur, ce qui
doit être spécifié par le tribunal qui fixe alors le quantum
des frais à la charge de ce dernier.
Article 11
Si le requérant fait disparaître les oppositions ou demandes
d'inscription formulées au cours de la procédure, mais qu'en
suite de l'accord intervenu entre les parties, en exécution
de l'article 31 du Dahir du 9 Ramadan 1331 ( 12 août 1913)
un bornage complémentaire de l'immeuble devienne
indispensable, il est toujours procédé à cette opération
avant l'établissement du titre foncier.
(Arrêté viziriel du 30 Chaabane 1336 - 10 Juin 1918).
Article 12
Lors de l'établissement d'un titre foncier, les actes et
titres, ainsi que tous documents produits à l'appui de la
réquisition d'immatriculation , sont, annulés et revêtus de
toutes mentions de références utiles. Ils sont classés dans
le dossier de l'immeuble. Des copies conformes ou extraits,
faisant foi en justice, en sont néanmoins délivrés par le
Conservateur à tout requérant, par application des
dispositions de l'article 61 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12
août 1913).
Chapitre IV
Des titres fonciers
Article 13
Chaque immeuble, donnant lieu à l'établissement d'un titre
foncier, ne peut être composé que d'une seule parcelle ou de
parcelles formants corps.
Article 14
Tout titre foncier ne peut aussi s'appliquer qu'a un
immeuble détenu, à titre de propriétaire, par une seule
personne ou par plusieurs copropriétaires ayant tous, des
droits indivis, indistinctement sur toutes les parties de
l'immeuble.
Article 15
Toute parcelle ne formant pas corps ou toute portion
d'immeuble, sur laquelle une ou plusieurs personnes auraient
des droits de propriété, à l'exclusion des autres
propriétaires mentionnés à la réquisition ou inscrits au
titre, donne lieu à l'établissement de titres fonciers
distincts.
Article 16
Toute nouvelle immatriculation peut, sur demande écrite du
requérant, au lieu de faire l'objet d'un nouveau titre
foncier distinct, être portée à sa date sur un titre déjà
existant, intéressant un immeuble limitrophe ou avec lequel
il fait corps, appartenant au même propriétaire, afin de ne
former qu'un seul et même titre.
_______________________________________________________________________________
Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002 portant promulgation de
la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
DISPOSITIONS GENERALES
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et
en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE
CE QUI SUIT:
Est
promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la
suite du présent dahir, la loi n° 18-00 relative au statut
de la copropriété des immeubles bâtis, telle qu'adoptée par
la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à
Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).
Pour
contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des
immeubles bâtis
CHAPITRE PREMIER -
DISPOSITIONS GENERALES
Article
premier : Les dispositions de la présente loi
s'appliquent à la propriété des immeubles bâtis divisés par
appartements ou étages ou locaux et dont la propriété
appartenant à plusieurs personnes est répartie par lots
comprenant chacun une partie privative et une quote-part des
parties communes.
Elles sont
applicables également aux ensembles immobiliers bâtis et aux
différentes résidences constituées d'habitations contiguës
ou séparées ayant des parties communes appartenant dans
l'indivision à l'ensemble des copropriétaires.
Les
présentes dispositions s'appliquent aux immeubles
immatriculés ou en cours d'immatriculation ou non
immatriculés.
Article 2 : Sont considérées comme parties privatives
des immeubles, les parties bâties ou non bâties appartenant
à chaque copropriétaire dans le but d'en jouir
individuellement et personnellement. Elles sont la propriété
exclusive de chaque copropriétaire.
Article
3 : Sont considérées comme parties communes des
immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à
l'usage et à la jouissance de l'ensemble des copropriétaires
ou de certains d'entre eux.
Article
4 : Sont réputées parties communes :
-
le sol
;
-
les
gros œuvres de l'immeuble, les fondations, les murs
porteurs et les caves quelque soit leur profondeur ;
-
la
façade de l'immeuble ;
-
les
toits destinés à l'usage commun ;
-
les
escaliers, les passages et les corridors destinés à
l'usage commun ;
-
les
loges des gardiens et des concierges ;
-
les
entrées, les sous-sols et les ascenseurs destinés à
l'usage commun ;
-
les
murs et cloisons séparant deux appartements ou locaux ;
-
les
équipements communs, y compris les parties y afférentes
qui traversent les parties privatives ;
-
les
coffres, les têtes de cheminée et les bouches d'aération
destinés à l'usage commun.
Sont considérées également comme parties communes, sauf
stipulation dans les titres de propriété ou en cas de
contradiction entre ces titres :
- les toitures et les balcons non affectés
initialement à l'usage individuel ;
- les cours et les jardins ;
- les locaux destinés à l'usage commun.
Et, d'une manière générale, toute partie considérée comme
telle ou que la nature de l'immeuble exige qu'elle soit
destinée à l'usage commun.
Article
5 : Sont considérés comme droits accessoires aux parties
communes :
- le
droit de surélévation de l'immeuble ;
- le droit d'édifier de nouvelles constructions dans
les cours ou dans les jardins et dans leurs sous-sols ;
- le droit d'excavation.
Le tout conformément aux dispositions des articles 22 et 44
de la présente loi.
Article
6 : Sauf disposition contraire des titres de propriété,
la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties
communes est fixée en fonction de l'étendue de sa partie
individuelle par rapport à l'étendue de l'ensemble des
parties individuelles de l'immeuble au moment de
l'établissement de la copropriété.
Article
7 : Les parties communes et les droits y afférents ne
doivent faire l'objet ni d'une répartition entre l'ensemble
des copropriétaires ou certains d'entre eux, ni d'une vente
forcée indépendamment des parties individuelles. Aucun
copropriétaire ne peut ni user de sa fraction divise ni la
louer ou l'hypothéquer indépendamment de sa fraction
indivise.
Article
8 : Tout immeuble en copropriété soumis aux dispositions
de la présente loi est régi par un règlement de copropriété.
Le
propriétaire initial ou les copropriétaires d'un commun
accord sont tenus d'élaborer un règlement de copropriété
dans le respect des dispositions de la présente loi et
notamment de ses articles 9 et 51. Une copie doit en être
remise à tout copropriétaire.
En cas
d'absence du règlement de copropriété, un règlement de
copropriété type leur est applicable. Ce règlement est
élaboré par voie réglementaire.
Les
copropriétaires peuvent prescrire des conditions spéciales
ou des obligations déterminées dans le règlement de
copropriété sous réserve des dispositions de l'alinéa 2
ci-dessus.
Article
9 : Le règlement de copropriété comporte obligatoirement
les éléments suivants :
- la destination des parties privatives et communes et
les conditions de leur usage ;
- la définition des règles relatives à
l'administration des parties communes et le droit de
jouissance y afférent ;
- la définition des règles de gestion du syndicat et
de la tenue de l'assemblée générale ainsi que les
critères de désignation du syndic et de son adjoint et,
le cas échéant, du conseil syndical. Toutefois, cette
dernière disposition n'est pas obligatoire si le nombre
des copropriétaires est inférieur à huit ;
- la répartition des quotes-parts d'indivision
relatives aux parties communes à chaque fraction divise.
Est
considérée comme nulle, toute condition contraignante au
droit des copropriétaires d'user de leurs fractions
individuelles, à l'exception de l'affectation, de la
caractéristique et de l'emplacement de l'immeuble en
copropriété.
Article
10 : Sont accompagnés au règlement de copropriété, dès
la mise en application de cette loi, les plans
d'architecture et les plans topographiques approuvés
définissant les parties individuelles et communes.
Article
11 : Le règlement de copropriété auquel sont
annexées les pièces jointes et les modifications éventuelles
faites conformément à la loi doit faire l'objet, pour les
immeubles immatriculés, d'un dépôt et d'un enregistrement à
la conservation foncière du lieu de situation de l'immeuble.
Un
exemplaire du règlement de copropriété et des pièces y
annexées sont obligatoirement joints à l'acte d'achat du
lot. Il est fait mention dans l'acte d'acquisition que
l'acheteur a pris connaissance du règlement de copropriété
et des pièces y jointes.
Si
l'immeuble est non immatriculé, le règlement de copropriété
avec les modifications portées éventuellement sur lui est
déposé au secrétariat-greffe du tribunal de première
instance de la circonscription dont relève l'immeuble.
Article
12 : Sous peine de nullité, tout acte relatif au
transfert de la copropriété ou de la constitution, du
transfert, de la modification d'un droit réel ou de
l'extinction dudit droit, doit être établi par acte
authentique ou par acte à date certaine dressé par un
professionnel appartenant à une profession légale et
réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi
régissant ladite profession.
La liste
nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits
actes est fixée annuellement par le ministre de la justice.
Sont
inscrits sur cette liste les avocats agréés près la Cour
suprême conformément à l'article du dahir portant loi n°
1-93-162 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant
la profession d'avocat.
Les
conditions d'inscription des autres professionnels agréés à
dresser ces actes sont fixées par voie réglementaire.
L'acte
doit être signé et paraphé en toutes ses pages par les
parties et par celui qui l'a dressé.
Les
signatures des actes dressés par l'avocat sont légalisées
par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première
instance dans le ressort duquel exerce ledit avocat.
Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002 portant promulgation de
la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
DE
LA COPROPRIÉTÉ
CHAPITRE II - DE LA
COPROPRIÉTÉ
Section première. - Le
syndicat des copropriétaires
Article
13 : Tous les copropriétaires d'un immeuble divisé par
appartements, étages et locaux tel que stipulé à l'article
premier de cette loi, se trouvent de plein droit groupés
dans un syndicat représentant l'ensemble des copropriétaires
et ayant une personnalité morale et une autonomie
financière. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et
l'administration des parties communes.
Le
syndicat a droit d'ester en justice même contre l'un des
copropriétaires. Le syndicat est administré par une
assemblée générale et géré par un syndic. Le syndicat est
tenu responsable de tout préjudice dû à la négligence dans
la gestion et l'entretien des parties communes. Il est tenu
responsable également des réparations de l'immeuble et des
travaux effectués pour sa maintenance.
Le
syndicat peut se retourner contre l'auteur du préjudice.
Article
14 : Tout copropriétaire est, de plein droit, membre du
syndicat.
Il est tenu de
participer aux activités du syndicat notamment aux décisions
prises par l'assemblée générale par voie de vote.
Chaque
copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à
l'importance de ses droits sur sa partie divise dans
l'immeuble.
Le
règlement de copropriété précise le nombre de voix pour
chaque partie privative.
Le
copropriétaire peut mandater un tiers pour voter en son nom
à condition que le mandataire ne représente qu'un seul
copropriétaire. Ce mandat doit être fait par écrit.
Si
plusieurs copropriétaires possèdent une seule partie, ils
doivent désigner leur représentant auprès du syndicat.
Article
15 : L'assemblée générale procède à la gestion de
l'immeuble en copropriété conformément à la loi et au
règlement de copropriété et prend des décisions dont
l'exécution est confiée à un syndic ou, le cas échéant, au
conseil syndical.
Article
16 : L'assemblée générale tient sa première réunion à
l'initiative de l'un ou plusieurs copropriétaires.
L'assemblée générale procède, lors de sa première réunion, à
l'établissement du règlement de copropriété s'il n'est pas
élaboré, ou à son amendement le cas échéant et, à l'élection
de l'organe de gestion de l'immeuble conformément aux
dispositions de la présente loi et des textes législatifs en
vigueur.
L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois
par an. Il peut être tenu, chaque fois qu'il est nécessaire,
une assemblée générale extraordinaire à laquelle sont
convoqués tous les copropriétaires.
Le syndic
convoque l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et
dresse un projet d'ordre du jour.
Article
17 : Le règlement de copropriété définit les
attributions de l'assemblée générale et les règles de son
fonctionnement conformément à la présente loi.
L'assemblée générale élit parmi ses membres, lors de chaque
réunion, son président pour en diriger les travaux, désigne
un secrétaire pour dresser le procès-verbal de la réunion et
délibère sur les points inscrits à l'ordre du jour après son
approbation.
Article
18 : Sauf stipulation contraire prévue dans le règlement
de copropriété, l'assemblée générale prend, à la majorité
absolue des voix des copropriétaires présents ou
représentés, les décisions et mesures relatives à
l'application du règlement de copropriété et, en général,
celles relatives à la gestion de l'immeuble en copropriété.
Si le quorum de la moitié
des voix des copropriétaires n'est pas obtenu, une deuxième
réunion de l'assemblée générale se tient dans un délai de 30
jours et prendra les décisions à la majorité des voix des
copropriétaires présents ou représentés.
Article
19 : L'assemblée générale désigne parmi les
copropriétaires présents ou représentés à la majorité des
voix un syndic ainsi que son adjoint.
Le syndic
peut être désigné, à la même majorité, parmi les tiers et
peut être une personne physique ou morale exerçant à titre
libéral la profession de gestion des immeubles.
A défaut de la désignation d'un syndic et de son
adjoint, ils sont désignés à la demande d'un ou plusieurs
copropriétaires par le président du tribunal de première
instance après avoir informé l'ensemble des copropriétaires
et entendu les présents parmi eux.
L'assemblée générale fixe les honoraires du syndic et, le
cas échéant, sa rémunération ; à défaut, ils sont fixés par
l'ordonnance de nomination.
Le syndic
et son adjoint sont nommés pour une durée de deux ans
renouvelable.
L'assemblée générale désigne, le cas échéant, les membres du
conseil syndical.
Le syndic
et son adjoint sont révoqués à la même majorité prévue aux
1er et 2e alinéas du présent article.
Article
20 : L'assemblée générale est chargée de :
-
prendre les décisions et mettre en place des mesures,
devant assurer la sécurité, la maintenance, la
conservation et la jouissance de l'immeuble ainsi que la
sécurité et la quiétude de ses habitants ;
-
gérer les
parties communes en prenant les mesures appropriées en
vue de préserver la sécurité des usagers, d'assurer leur
bonne jouissance et préserver l'esthétique et
l'agencement de l'immeuble ;
-
désigner et révoquer le syndic et son adjoint ;
-
désigner le représentant du syndicat auprès du conseil
syndical prévu à l'article 31 ci-après ;
-
autoriser le syndic ou les tiers d'ester en justice ;
-
mandater le syndic ou les tiers à prendre certaines
mesures ;
-
approuver le budget du syndicat et fixer les charges et
le plafond des dépenses ainsi qu'une réserve pour la
prise en charge des grands travaux d'entretien.
Article 21 : A la majorité des trois quart des
voix des copropriétaires, l'assemblée générale statue sur
les questions suivantes :
- élaboration du règlement de copropriété s'il n'est
pas établi ou son amendement, le cas échéant, notamment
pour les parties communes, les conditions de leur usage
et jouissance ;
- réalisation des travaux d'amélioration de l'immeuble
tels que le changement ou l'addition d'un ou de
plusieurs appareils d'équipement et la prise des
dispositions afin de faciliter l'accessibilité des
personnes handicapées ;
- désignation, révocation et définition des conditions
de travail du concierge ainsi que la mise à sa
disposition d'une loge ;
- révision de la répartition des charges communes
telle que stipulée à l’article 37 de la présente loi en
raison du changement de la destination d'une ou
plusieurs parties privatives ;
- octroi à certains copropriétaires l'autorisation de
réaliser, à leur frais, des travaux relatifs aux parties
communes et à la façade de l'immeuble, sans porter
préjudice à sa destination initiale ;
- réalisation des grands travaux d'entretien ;
- installation d'antennes et paraboles communes et
toutes installations ou équipements similaires ;
- mise en place de mesures devant assurer la sécurité
des habitants et de leurs biens par la souscription
d'une assurance collective afin de se prémunir de tout
risque.
Article
22 : Sont prises à l'unanimité les décisions concernant
les questions suivantes :
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- édification d'un
nouveau bâtiment, ou réalisation de travaux de surélévation
d'ancien bâtiment ou création de locaux à usage individuel ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- conclusion de tout
acte ayant pour objet soit la cession d'une partie de
l'immeuble soit la constitution des droits immobiliers à
condition que ces droits soient faits pour le compte du
syndicat et à son profit, contigus à l'immeuble en
copropriété et destinés à sa servitude ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- création ou
aménagement de locaux à usage collectif ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- cession du droit de
surélévation ou aménagement de nouveaux espaces pour la
réalisation de nouveaux édifices ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- réalisation de travaux
devant apporter des transformations aux parties communes.
Article
23 : L'assemblée générale ne doit, en aucun cas, obliger
un copropriétaire à changer la destination ou les conditions
d'usage et de jouissance de sa partie individuelle.
Article
24 : Pour faire face aux dépenses courantes de
maintenance, de fonctionnement et d'administration des
parties communes et équipements communs de l'immeuble,
l'assemblée générale des copropriétaires vote chaque année,
un budget prévisionnel et une provision pour la prise en
charge des grands travaux d'entretien. A cette fin, elle est
réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour
de l'exercice comptable précédent.
Les
copropriétaires versent au syndicat des provisions pour le
financement du budget voté. L'assemblée générale peut fixer
le montant et les modalités de versement. La provision est
exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier
jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Les
comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les
charges et produits de l'exercice, la situation de
trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel
sont établis conformément à des règles comptables
spécifiques fixées par voie réglementaire. Les comptes sont
présentés avec comparatif des comptes de l'exercice
précédent approuvé.
Les
charges et les produits du syndicat, prévus au plan
comptable, sont enregistrés dès leur engagement par le
syndicat indépendamment de leur règlement ou dès réception
par lui des produits. L'engagement est soldé par le
règlement.
Article
25 : A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une
provision prévue à l'article 24 ci-dessus, les autres
provisions prévues à ce même article et non encore échues
deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par
lettre recommandée, avec accusé de réception, restée
infructueuse pendant plus de trente jours à compter du
lendemain du jour de la première présentation de la lettre
recommandée au domicile de son destinataire.
Après
avoir constaté le vote du budget prévisionnel par
l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la
déchéance du terme, le président du tribunal de première
instance peut ordonner, le versement des provisions
exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution
provisoire malgré l'appel.
Article
26 : Le syndic est chargé notamment :
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- d'exécuter les
dispositions du règlement de copropriété dont il est assigné
;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- de concrétiser les
décisions de l'assemblée générale, à moins qu'elles ne
soient confiées au conseil syndical, aux propriétaires ou
aux tiers ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- de veiller au bon
usage des parties communes en assurant leur entretien, la
garde des principales entrées de l'immeuble et les
équipements communs ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- d'effectuer les
réparations urgentes même d'office ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- de préparer le projet
du budget du syndicat en vue de son examen et de son
approbation par l'assemblée générale ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- de collecter les
participations des copropriétaires aux charges contre
récépissé ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- de délivrer un
récépissé au copropriétaire en cas de vente s'il n'est pas
débiteur à l'égard du syndicat ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- d'établir de manière
régulière le budget du syndicat et la tenue d'une
comptabilité faisant apparaître la situation de trésorerie
du syndicat et de chaque copropriétaire ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- de communiquer la
situation de la trésorerie du syndicat aux copropriétaires,
au moins tous les trois mois ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- de tenir les archives
et les registres relatifs à l'immeuble et au syndicat et
faciliter à tous les copropriétaires l'accès à ces documents
et notamment avant la tenue de l'assemblée générale dont
l'ordre du jour porte sur l'examen de la comptabilité du
syndicat ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- d'entreprendre les
démarches administratives qui lui sont reconnues et celles
qui lui sont déléguées ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- de représenter le
syndicat en justice sur ordre spécial de l'assemblée
générale.
Article
27 : En cas de décès du syndic, de sa révocation ou de
sa démission, le syndic adjoint exerce les mêmes
attributions que le syndic.
Le syndic
adjoint exerce provisoirement les mêmes attributions en cas
de refus du syndic de remplir son rôle ou lorsqu'il
l'informe de son absence ou de sa volonté de cesser ses
fonctions.
En cas de
litige, le syndic et son adjoint doivent se référer à une
assemblée générale qui se réunit d'urgence.
Le syndic
ou son adjoint est tenu responsable du non accomplissement
de ses tâches.
Article
28 : A l'expiration de sa mission, le syndic ou son
adjoint est tenu, dans un délai maximum de 15 jours à partir
de la nomination du nouveau syndic, de remettre à celui-ci
tous les documents, archives, registres du syndicat et de
l'immeuble, la situation de trésorerie et tous les biens du
syndicat y compris les liquidité.
Après
expiration de ce délai et sans que la passation des
consignes ne soit effectuée, le nouveau syndic demande au
président du tribunal de première instance statuant en
référé, d'ordonner à l'ancien syndic de s'y plier sous
astreinte.
Article
29 : Lorsqu'il s'agit d'un ensemble immobilier géré par
plusieurs syndicats de copropriétaires, il est créé un
conseil dénommé conseil syndical qui a pour mission
d'assurer la gestion des parties communes.
Le
conseil, syndical est composé d'un ou de plusieurs
représentants de chaque syndicat des copropriétaires. Ils
sont élus lors de la réunion tenue conformément aux
dispositions de l'article 19 de la présente loi.
Le conseil
syndical procède, lors de sa première réunion, à l'élection
de son président parmi ses membres pour une durée de deux
ans et tient ses réunions à la demande de son président ou à
l'initiative de deux membres, toutes les fois qu'il est jugé
nécessaire et, au moins une fois tous les six mois.
Le conseil
syndical désigne son syndic à la majorité absolue. Le
conseil syndical assume les tâches qui lui sont confiées en
vertu du règlement de copropriété ou des décisions prises
par l'assemblée générale.
Article
30 : Dans un délai maximum de huit jours suivant la date
de prise des décisions par l'assemblée générale, le syndic
ou le syndic du conseil syndical doit notifier à tous les
copropriétaires ces décisions accompagnées des
procès-verbaux de réunions.
La
notification est effectuée, soit par lettre recommandée avec
accusé de réception, soit par huissier de justice.
Toute
personne lésée peut avoir recours au président du tribunal
de première instance du lieu de l'immeuble pour contester
les décisions précitées si elles sont contraires aux textes
législatifs et réglementaires en vigueur. Il est statué sur
le recours en référé.
Le
syndicat et le syndic peuvent, le cas échéant, demander au
président du tribunal de première instance d'ordonner
l'exécution des décisions de l'assemblée générale en les
faisant, assortir de la formule exécutoire.
Section II - Droits et
obligations particuliers des copropriétaires
Article
31 : Tout copropriétaire a droit de disposer librement
et pleinement de sa partie divise de l'immeuble ainsi que
les parties indivises qui y sont rattachées selon son
affectation, qu'il s'agisse de vente, de leg ou autres.
Le
copropriétaire ou l'occupant, locataire ou autre doit
disposer et user des parties indivises selon leur
affectation, à condition de ne pas porter préjudice aux
autres copropriétaires et à la destination de
l'immeuble.
Le
copropriétaire ayant mis en location sa fraction divise est
tenu de remettre au locataire une copie du règlement de
copropriété. Le locataire s'engage à respecter le règlement
dont il a pris connaissance et les décisions prises par le
syndicat des copropriétaires.
Article
32 : Tout copropriétaire a droit d'accès aux archives,
registres du syndicat, notamment ceux relatifs à la
situation de la trésorerie.
Article
33 : Le copropriétaire, ses ayants droit ou l'occupant
ne doivent pas interdire les travaux relatifs aux parties
indivises décidés par l'assemblée générale même s'ils se
réalisent à l'intérieur des parties divises.
Le syndic
est tenu d'informer le copropriétaire ou, ses ayants droit
ou l'occupant, de la nature des travaux huit jours avant
leur démarrage, à moins qu'il ne s'agisse de travaux
revêtant un caractère d'urgence visant à préserver la
sécurité de l'immeuble en copropriété et celle de ses
occupants.
En cas de
refus par l'un des copropriétaires, le litige peut être
porté devant le juge des référés qui peut ordonner la
réalisation des travaux nécessaires levant le préjudice.
Article
34 : Le copropriétaire ayant subi un préjudice par suite
d'exécution des travaux prévus à l'article précédent a droit
d'être indemnisé par le syndicat des copropriétaires. Ce
dernier a le droit de se retourner contre l'auteur du
préjudice.
Article
35 : Chaque copropriétaire a droit d'ester en justice
pour préserver ses droits dans l'immeuble en copropriété ou
réparer le préjudice causé à l'immeuble ou aux parties
communes par un des membres du syndicat ou par un tiers.
Article
36 : Chacun des copropriétaires est tenu de participer
aux charges relatives à la conservation, l'entretien et la
gestion des parties communes.
Sauf
dispositions contraires, les charges relatives à la
conservation, l'entretien et la gestion des parties communes
sont fixées en fonction de la quote-part de la partie divise
de chaque copropriétaire par rapport à l'immeuble, telle
qu'indiquée à l'article 6 de la présente loi.
Article
37 : La modification de la répartition des charges
communes ne peut être décidée que par l'assemblée générale à
la majorité des trois quarts des voix des copropriétaires
conformément aux dispositions des articles 21 et 36 de la
présente loi.
Toute
modification de la répartition des charges communes est
décidée par l'assemblée générale à la même majorité, à
défaut, elle est décidée, à la demande de l'un des
copropriétaires, par le tribunal compétent.
Article
38 : Au cas où un copropriétaire considère que sa
participation aux charges est supérieure à son dû, il peut
porter le litige devant le tribunal compétent pour en
demander la révision.
Dans ce
cas, le procès est intenté contre le syndicat des
copropriétaires en présence, le cas échéant, du syndic.
Au
cas où l'un des copropriétaires ne s'acquitte pas du
paiement des charges et dépenses décidées par le syndicat
dans un délai déterminé, le président du tribunal de
première instance prononce une ordonnance d'injonction de
payer conformément à l'article 25 de la présente loi.
Article
39 : Les copropriétaires peuvent, à la majorité des
trois quarts des voix des copropriétaires présents ou
représentés, instituer entre eux un droit de préférence en
ce qui concerne tous les actes emportant transfert de
propriété à titre onéreux et prévoir les modalités
d'exercice dudit droit et ses délais dans le règlement de
copropriété.
Article
40 : Les créances du syndicat à l'égard de l'un de ses
membres bénéficient de l'hypothèque forcée prévue à
l'article 163 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur
l'immatriculation des immeubles.
L'hypothèque est levée et radiée par ordonnance du président
du tribunal s'il constate que le copropriétaire débiteur
s'est acquitté de sa dette et l'a déposée à la caisse du
tribunal compétent en faveur du créancier hypothécaire.
Celui qui
a constitué l'hypothèque peut la lever.
Article
41 : Les créances du syndicat bénéficient d'un privilège
sur les meubles se trouvant dans l'appartement ou le local
et sur la valeur locative conformément aux dispositions de
l'article 1250 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913)
formant code des obligations et contrats.
Article
42 : En cas de cession d'une partie divise, le
cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant à
l'égard du syndicat pour garantir le paiement des créances
du syndicat dues au membre cédant.
Le
syndicat peut intenter une action en remboursement des
créances exigibles au cessionnaire conformément aux
procédures prévues aux articles 25 et 38 ci-dessus.
Article
43 : Les créances du syndicat relatives aux charges
communes à l'encontre des copropriétaires sont prescrites si
elles ne sont pas réclamées, dans les deux ans à compter de
leur approbation par l'assemblée générale.
Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002 portant promulgation de
la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
DROIT DE SURELEVATION, D'EXCAVATION ET RECONSTRUCTION DE
L'IMMEUBLE
CHAPITRE III - DROIT DE SURELEVATION, D'EXCAVATION ET
RECONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE
Article 44 :
Le droit de surélévation ou le droit d'excavation ne peut
être fondé que s'il est expressément autorisé par les lois
en vigueur et approuvé à l'unanimité par les
copropriétaires.
Article
45 : En cas de destruction totale de l'immeuble, la
décision de sa reconstruction est prise à l'unanimité des
copropriétaires. Lorsqu'il s'agit d'une destruction
partielle, la décision de la remise en état de la partie
endommagée est prise à la majorité, des trois quarts des
voix des copropriétaires.
En cas de
litige, le tribunal compétent est saisi.
Les fonds
générés par la destruction de l'immeuble doivent être
affectés à sa reconstruction ou à sa rénovation.
Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002 portant promulgation de
la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
COOPERATIVES ET LES ASSOCIATIONS D'HABITAT
CHAPITRE IV - LES
COOPERATIVES ET LES ASSOCIATIONS D'HABITAT
Article
46 : La présente loi s'applique aux coopératives et
associations d'habitat en tenant compte des dispositions
suivantes.
Article
47 : Conformément aux dispositions de la présente loi,
les coopératives et les associations d'habitat sont tenues
d'élaborer un règlement de copropriété.
Article 48 :
En cas de dissolution de la coopérative ou de l'association,
un syndicat composé des membres de la coopérative ou de
l'association est créé de plein droit, en raison de
l'existence des parties communes affectées à l'usage commun.
Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002 portant promulgation de
la loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX IMMEUBLES IMMATRICULES
CHAPITRE V - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX IMMEUBLES
IMMATRICULES
Article
49 : Dans le cas de division d'immeubles par étages,
appartements ou locaux, il est établi par voie de
morcellement du titre foncier originel des titres fonciers
distincts relatifs à chaque fraction divise.
Un titre
foncier spécial est établi au nom de l'usufruitier, le cas
échéant.
Article
50 : Doit être publié par une inscription sur le titre
foncier, le règlement de copropriété auquel doivent être
annexés, outre les documents visés à l'article 10 ci-dessus,
le duplicata du titre foncier, le procès-verbal de division
et les documents technique qui seront fixés par voie
réglementaire.
Article
51 : Outre les renseignements prévus par l'article 9
ci-dessus, le règlement de copropriété doit contenir :
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<!--[endif]-->- l'intention du
propriétaire de se conformer au statut de la copropriété et
de son inscription sur les livres fonciers ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- la description de
l'immeuble et ses références foncières ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- la description
sommaire de la division par étages, appartements ou locaux
et l'indication des différentes fractions divises et
indivises composant chaque niveau ;
<!--[if !supportLists]-->-
<!--[endif]-->- le tableau de
répartition des quotes-parts relatives à chaque partie
divise.
Article
52 : Les droits réels et les charges foncières relatifs
à chaque fraction divise sont inscrits sur le titre foncier
concerné.
Article
53 : Le titre originel, lorsqu'il ne s'applique plus
qu'à des parties communes est porté d'office au nom du
syndicat des copropriétaires immédiatement après
l'établissement des titres fonciers relatifs aux parties
divises.
Article
54 : Le titre foncier originel comporte une description
des parties indivises ainsi que les clauses principales du
règlement de copropriété.
Article
55 : Le duplicata du titre foncier originel est délivré
au syndicat des copropriétaires.
Article
56 : Les titres fonciers distincts comportent la
description des fractions divises qui les composent avec
indication de leur surface et leur hauteur et la description
sommaire des parties indivises les intéressant. Les clauses
principales du règlement de copropriété y sont explicitement
mentionnées.
Article
57 : Lorsque plusieurs fractions de l'immeuble
deviennent la propriété d'une même personne, la fusion des
titres fonciers distincts peut être requise.
Le titre
foncier originel portera le nom de la personne qui est
devenue propriétaire de l'ensemble des fractions divises de
l'immeuble et que de ce fait le syndicat des copropriétaires
n'existe plus et les titres parcellaires sont fusionnés avec
le titre originel.
Article
58 : Tout fractionnement d'une partie divise doit être
autorisé par le syndicat des copropriétaires à la majorité
des trois quarts des voix.
Article
59 : En cas de destruction totale de l'immeuble, régi
par les dispositions de la présente loi, le conservateur
peut, à la demande des ayants droit, radier les titres
fonciers des parties divises et inscrire le titre foncier
originel des parties communes au nom de l'ensemble des
copropriétaires en fonction des quotes-parts indiquées dans
le règlement de copropriété, tout en procédant
obligatoirement au transfert des droits et charges inscrits
au titre foncier originel.
CHAPITRE VI -
DISPOSITIONS FINALES
Article
60 : La présente loi entre en vigueur dans un délai d'un
an courant à compter de la date de sa publication au
Bulletin officiel.
Article 61 :
A compter de la même date, sont abrogées les dispositions du
dahir du 21 hija 1365 (16 novembre 1946) réglant le statut
de la copropriété des immeubles divisés par appartements,
tel qu'il a été modifié et complété.
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